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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)


Les définitions suivantes sont applicables aux prestations globales décrites aux annexes V à VIII du présent arrêté.
Site : périmètre concerné par les opérations ou la prestation. Dans le cas d'une installation classée pour la protection de l'environnement, périmètre sous la responsabilité de l'exploitant, concerné par l'arrêté préfectoral d'autorisation mentionné à l'article L. 181-12 du code de l'environnement, par l'arrêté préfectoral d'enregistrement mentionné à l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement ou par la déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 du code de l'environnement.
Installation : pour les annexes V à VII du présent arrêté, installation classée pour la protection de l'environnement faisant l'objet d'une cessation activité au sens de l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement.
Enjeux : populations, ressources ou milieux naturels situés au droit du site ou dans son environnement proche.