I. - Lorsqu'une entreprise certifiée fait référence à sa certification, que ce soit dans le cadre de ses supports de communication ou dans le cadre de ses livrables des prestations globales décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté, elle reprend au minimum les informations suivantes :
- les référentiels de certification qu'elle respecte, en précisant lesquels des articles 2 à 6 du présent arrêté sont concernés ;
- les organismes de certification ayant délivré les certifications ;
- la révision du certificat si le numéro du certificat est mentionné ;
- la marque de certification définie à l'article 17, complétée par la mention des prestations globales, décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté, que la certification permet de réaliser ;
- les établissements couverts par les référentiels de certification, en particulier dans le cas où tous les établissements de l'entreprise ne sont pas certifiés selon les mêmes référentiels.
II. - L'entreprise s'engage à respecter les dispositions destinées à s'assurer du bon usage de la marque de certification :
- faire des déclarations sur la certification en cohérence avec la portée du certificat émis ;
- ne pas utiliser la certification d'une manière qui puisse nuire à l'organisme de certification ;
- ne pas faire de déclaration ou de communication sur la certification de ses services qui puisse être considérée comme trompeuse ou non autorisée ;
- reproduire les certificats dans leur intégralité, avec les annexes le cas échéant, en cas de fourniture à un tiers ;
- en cas de non-renouvellement, de retrait ou de suspension, la référence à la certification ne figure plus sur aucun livrable ni aucun support de communication de l'entreprise.