I. - L'équivalence à la certification mentionnée aux articles 2 à 6 du présent arrêté peut résulter d'un agrément ministériel délivré par un Etat concerné par l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation.
II. - Avant toute réalisation de l'une des prestations globales décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté, l'entreprise souhaitant faire reconnaître cet agrément comme équivalent à l'un des référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté en fait la demande auprès du ministère chargé de l'environnement (direction générale de la prévention des risques) qui statue sur cette équivalence dans un délai de deux mois. Les pièces justificatives sont à fournir en langue française.