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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)


I. - L'organisme de certification définit les éléments nécessaires pour instruire l'étape d'étude de recevabilité des phases de certification initiale et de renouvellement. Ces éléments comprennent :


- la portée de la ou les certifications envisagées ;
- le numéro SIREN de l'établissement principal ainsi que le numéro SIRET de tous les établissements du périmètre de certification ;
- si l'un des établissements du périmètre de certification ne présente pas le même numéro unique d'identification que celui de l'établissement principal, les éléments démontrant le respect des dispositions du III de l'article 21 du présent arrêté ;
- le prénom, nom et coordonnées de la personne responsable de l'organisation permettant de répondre aux référentiels de certification ;
- l'organigramme de l'entreprise ;
- le nombre de travailleurs de services opérationnels de l'entreprise dont les interventions sont susceptibles d'avoir une incidence sur les prestations réalisées dans l'établissement principal ainsi que dans tous les établissements du périmètre de certification, y compris le personnel intérimaire ;
- la démonstration par l'entreprise de sa capacité à respecter les référentiels de certification, et notamment : l'expérience et les compétences requises pour le personnel, formalisées au travers d'une matrice, la liste des équipements en propre ou susceptibles d'être loués… ;
- pour une certification initiale, une liste de références à des dossiers réalisés, sous forme de certificats de capacité conformément aux exigences des référentiels de certification, satisfaisant au II de l'article 10 du présent arrêté ;
- une liste de dossiers de prestations finalisées réalisées conformément aux exigences des référentiels de certification, satisfaisant au III ou au IV de l'article 10 du présent arrêté selon qu'il s'agit d'une certification initiale ou d'un renouvellement de certification ;
- les informations concernant les fonctions ou prestations confiées à des prestataires en dehors du périmètre de la certification, que ce prestataire soit interne à l'entreprise ou extérieur à celle-ci, susceptibles d'avoir des conséquences sur la conformité aux exigences de certification ;
- toute autre information jugée pertinente par l'organisme de certification.


II. - L'organisme de certification définit, s'il l'estime nécessaire, les éléments complémentaires pour s'assurer de la faisabilité du processus de certification et des modifications de périmètre de certification telles que détaillées à l'article 24 du présent arrêté, notamment en se fondant sur les éléments énumérés au I du présent article.