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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)


I. - Lorsque l'entreprise est constituée de plusieurs établissements et dispose d'une organisation unique, permettant de répondre aux exigences des référentiels de certification, et applicable à l'ensemble des établissements concernés par la certification, elle est soumise au processus de certification complémentaire défini à la présente section.
L'établissement où est gérée l'organisation unique permettant de répondre aux exigences des référentiels de certification est considéré comme l'établissement principal de l'entreprise dans le cadre du présent arrêté.
II. - L'établissement principal et les autres établissements concernés par la certification selon les modalités du présent article constituent le périmètre de certification.
L'entreprise désigne la personne responsable de l'organisation unique permettant de répondre aux exigences des référentiels de certification. Si cette personne n'est pas présente sur l'un des sites du périmètre de certification, une durée de 0,5 jours-homme est ajoutée à l'audit initial ou de renouvellement.
III. - Pour que le processus de certification détaillé dans la présente section s'applique, tous les établissements concernés par la certification présentent un lien juridique ou contractuel avec l'établissement principal. Notamment, pour qu'un établissement fasse partie du périmètre de certification, l'établissement principal et l'établissement considéré détiennent le même numéro unique d'identification de la personne morale ou physique. Si l'établissement principal et l'établissement considéré ne détiennent pas le même numéro unique d'identification, l'établissement principal et l'établissement considéré établissent ou reprennent des comptes consolidés ou combinés ou encore nouent des partenariats financiers par un contrôle direct ou indirect de la majorité des droits de vote ou par la capacité d'exercer une influence dominante sur les décisions dans les assemblées générales du groupe d'entreprises auquel ils appartiennent.
IV. - Tous les établissements concernés par la certification sont des établissements pérennes.