I. - Une non-conformité critique ne faisant pas l'objet d'une correction et d'une action corrective dans les délais mentionnés à l'article 13 du présent arrêté ou dont la correction ou l'action corrective ne permet pas de satisfaire à l'un des référentiels de certification s'oppose à l'octroi, au renouvellement ou au maintien de la certification selon le référentiel concerné par cette non-conformité critique.
II. - Lorsqu'une certification est retirée, après l'expiration des délais fixés par l'organisme de certification pour répondre aux éléments motivant une suspension, et qu'une ou plusieurs non-conformités critiques restent effectives, l'entreprise informe, sous un mois, les clients des prestations réalisées ou en cours de réalisation impactées par la non-conformité en apportant des précisions relatives aux raisons qui ont conduit au retrait de sa certification. Elle transmet à son organisme de certification la liste des clients informés avec les accusés-réception des courriers d'information.