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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)

I. - Après la phase de certification initiale ou après une phase de renouvellement de la certification, l'organisme de certification s'assure du maintien et du respect des conditions de certification par une surveillance comportant les étapes suivantes :


- évaluation de la conformité : l'organisme de certification réalise, tous les 20 mois, plus ou moins 4 mois, un ou plusieurs audits de surveillance dans les locaux de l'entreprise et, le cas échéant, sur les sites objet de la prestation (" audit chantier ") afin de s'assurer que le référentiel de certification est respecté. Les conditions et les durées d'audit de surveillance sont définies à l'article 9 du présent arrêté ;

- décision relative au maintien de la certification : la décision du maintien de la certification est prise au vu des conclusions de l'étape relative à l'évaluation de la conformité et de toute autre information pertinente.


II. - Sur l'ensemble d'un cycle allant de la phase de certification initiale jusqu'à la phase de renouvellement consécutive ou allant d'une phase de renouvellement jusqu'à la phase de renouvellement consécutive, la sélection des audits chantiers se base sur les considérations suivantes : si l'une des demandes de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe II du présent arrêté, trois audits chantiers successifs doivent aborder au moins 2 prestations parmi les prestations A200 à A260 de la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021 dont au moins une prestation A200. Les audits portent sur des chantiers effectifs avec réalisation de la prestation.