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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)

I.-Le présent arrêté a pour objectif de répondre aux exigences prévues :


-à l'article R. 556-3 du code de l'environnement, en matière de certification dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent ;

-aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1, R 512-75-2, et R. 515-106 du code de l'environnement, en matière de certification dans le domaine des sites et sols pollués, y compris les conditions d'équivalence à cette certification.


Le présent arrêté définit en particulier les exigences relatives aux différents référentiels de certification ou leur équivalence, aux modalités d'audit mises en œuvre par les organismes de certification, accrédités à cet effet, pour délivrer les certifications, aux conditions d'accréditation des organismes de certification, ainsi qu'aux modèles d'attestation.

II.-Dans la suite du présent arrêté, le bureau d'études au sens des articles L. 556-1 et L. 556-2, ou l'entreprise au sens des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l'environnement, est l'organisme, constitué d'un ou plusieurs établissements, procédant aux prestations de service visées par ces mêmes articles. Dans la suite du présent arrêté, le terme " entreprise " sera utilisé pour désigner ces deux notions.