La présente annexe fixe les exigences auxquelles un prestataire doit satisfaire pour délivrer une attestation garantissant l'adéquation des mesures de gestion proposées pour la réhabilitation d'installations mises à l'arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code l'environnement. Ces exigences sont indissociables des exigences générales décrites dans l'annexe I. La présente annexe fixe le modèle d'attestation prévu à l'article R. 512-75-2 du code de l'environnement.
La présente annexe définit les conditions d'exécution de la prestation globale ATTES-MÉMOIRE " attestation garantissant l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation ", visant à attester, comme prévu aux I des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement, que les mesures de gestion proposées dans le mémoire de réhabilitation, tel qu'exigé par ces mêmes articles, sont en adéquation avec :
-les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
-le cas échéant, les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
-le cas échéant, l'état du site décrit dans le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 du code de l'environnement ;
-les usages futurs tels que définis dans l'arrêté préfectoral d'autorisation mentionné à l'article L. 181-12 du code de l'environnement ou dans l'arrêté préfectoral d'enregistrement mentionné à l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement, ou, à défaut, déterminés selon les modalités de l'article L. 512-6-1 ou L. 512-7-6 du code de l'environnement ;
-l'usage du site lors de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif ;
-le cas échéant les obligations de fin d'exploitation prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l'article L. 512-5 du code de l'environnement ;
-le cas échéant pour les installations relevant de l'article L. 181-28, les opérations prescrites par l'autorisation et réalisées en cours d'activité.