I. - L'équivalence à la certification mentionnée aux articles 2 à 6 du présent arrêté peut résulter d'une certification selon un référentiel équivalent à celui exigé pour cette certification.
II. - Avant toute réalisation de l'une des prestations globales décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté, l'entreprise souhaitant faire reconnaître le référentiel qu'elle utilise comme équivalent à l'un des référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté en fait la demande auprès du ministère chargé de l'environnement (direction générale de la prévention des risques) qui statue sur cette équivalence dans un délai de deux mois.
III. - L'entreprise est certifiée selon ce référentiel par un organisme de certification, lui-même accrédité à cet effet par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation.
IV. - L'organisme de certification se conforme aux dispositions des sections 3 et 5 et, le cas échéant, 4 du présent arrêté.