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Article R131-26-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R131-26-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

L'arrêté du ministre chargé des sports accordant à une fédération la délégation est, après conclusion du contrat de délégation mentionné à l'article L. 131-14, pris après avis du Comité national olympique et sportif français rendu, quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, après avis du Comité paralympique et sportif français.

Il est publié au Journal officiel de la République française.