Article R2234-1 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R2234-1 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
Conformément aux dispositions de l'article L. 2234-5-1, les dispositions des sections 1 et 4 ne s'appliquent pas à l'indemnisation des réquisitions fondées sur le titre II bis du présent livre.