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Article R2224-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2224-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la défense)

A l'issue des réquisitions mentionnées au 2° de l'article L. 2224-1, sont établis les mêmes documents que lors du transfert de la maîtrise de l'objet spatial, selon les modalités définies à l'article R. 2224-5.

A cette occasion, il est procédé à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues dans l'état de l'objet spatial ou les éventuels dommages subis par celui-ci au cours de la réquisition.