A l'issue des réquisitions mentionnées au 2° de l'article L. 2224-1, sont établis les mêmes documents que lors du transfert de la maîtrise de l'objet spatial, selon les modalités définies à l'article R. 2224-5.
A cette occasion, il est procédé à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues dans l'état de l'objet spatial ou les éventuels dommages subis par celui-ci au cours de la réquisition.