Les décrets portant réquisition et fin de réquisition, prévus aux articles L. 2224-4 et L. 2224-5 sont notifiés sans délai par l'autorité requérante au propriétaire de l'objet spatial et :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2224-1, à l'exploitant de l'objet spatial ;
2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, à l'opérateur spatial initial.