Dans les cas de transfert de la maîtrise d'un objet spatial mentionnés au 2° de l'article 11-1, l'autorisation dont est titulaire l'opérateur spatial initial au titre de l'article 2 est suspendue et la qualité d'opérateur spatial transférée à l'Etat.
Les conditions de reprise de la maîtrise de l'objet spatial par l'opérateur spatial initial sont définies par décret en Conseil d'Etat.