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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)

Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire, au plus tard à la date limite fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi du dossier aux rapporteurs prévus au deuxième alinéa du I de l'article 45, d'une habilitation à diriger des recherches.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé, siégeant en application des dispositions de l'article 45.

Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.

2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les activités exercées à titre accessoire en application du IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les activités mentionnées au V du même article.

3° Etre enseignant associé à temps plein.

4° (Abrogé)

5° Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités.