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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-228 du 23 février 2022 relatif aux corps des enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-228 du 23 février 2022 relatif aux corps des enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)


En application des dispositions de l'article 47 de la loi du 24 décembre 2020 susvisée, les maîtres de conférences régis par les dispositions du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé, titularisés dans leur corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, classés dans le premier grade et en fonctions à cette même date, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application des dispositions du décret du 26 août 2009 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
Ils peuvent présenter leur demande dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret. Les demandeurs justifient, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte. L'administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.
Le reclassement prend effet le 1er janvier 2021.