A titre expérimental, les dispositions des onzième à treizième alinéas de l'article 9-2 du même décret ne sont pas applicables aux concours de recrutement des professeurs des universités dans les disciplines du groupe I du Conseil national des universités ouverts au titre du 1° de l'article 46 du même décret pour les années 2022, 2023 et 2024. Toutefois, ces dispositions continuent à s'appliquer dans le cas où l'ensemble des candidats inscrits sur la liste des candidats retenus par le comité de sélection a déjà été qualifié au titre des modalités et de la procédure décrites à l'article 45 du même décret.
Pour lesdits concours, les dispositions des onzième à treizième alinéas précitées s'appliquent dans les conditions fixées ci-après.
Au vu de l'avis motivé unique émis par le comité de sélection, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés, propose la liste de candidats classés par ordre de préférence par le comité de sélection à la section compétente du Conseil national des universités.
La section compétente du Conseil national des universités prend connaissance de la liste de classement et examine les candidatures qui lui sont proposées, à l'exception de celles des candidats dont la qualification résulte d'un examen de la section compétente du Conseil national des universités, siégeant en application des dispositions de l'article 45 du présent décret. Pour ces candidats inscrits sur la liste de qualification, l'avis est réputé favorable.
Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles.
Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé.
Dans l'ordre de la liste de classement proposée par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, le nom du candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités est transmis au conseil d'administration.
Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux professeurs d'université et personnels assimilés, prend connaissance du nom du candidat proposé par la section compétente du Conseil national des universités ou du nom du candidat qualifié suivant les modalités et la procédure décrites à l'article 45 du même décret.
Si le conseil d'administration émet un avis favorable, le président ou le directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. Si le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, le concours est clos sans recrutement.
Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, un bilan est remis, en vue de son évaluation, à une commission composée d'une part des présidents de section du groupe I, d'autre part de représentants des établissements désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de la Conférence des Présidents d'Université.
Ce bilan est transmis pour information à la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 952-2-2 du code de l'éducation.