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Article L1111-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1111-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Lorsqu'une opération d'investissement bénéficie de subventions de la part de personnes publiques, la collectivité territoriale ou le groupement maître d'ouvrage publie son plan de financement et l'affiche de manière permanente pendant la réalisation de l'opération et à son issue. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.