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Article L5912-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

Les procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires sont publiés. Ils sont transmis au conseil général, au conseil régional et aux conseils municipaux par le président du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires.

Tout électeur ou contribuable du département ou de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires et de les reproduire par voie de presse.