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Article L5913-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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L'assemblée dont le président est issu met à la disposition du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires les moyens nécessaires à son fonctionnement : ces moyens doivent notamment permettre d'assurer le secrétariat des séances.