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Article L5914-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5914-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires se réunit, les articles L. 3123-1 à L. 3123-6 , L. 4135-1 à L. 4135-6 et L. 2123-1 à L. 2123-8 sont applicables respectivement aux conseillers généraux, aux conseillers régionaux et aux maires ou, le cas échéant, à leurs remplaçants en application du premier alinéa de l'article L. 5911-1.