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Article L7124-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.