A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance :
1° Les chambres départementales d'agriculture, les chambres interdépartementales d'agriculture et les chambres de région exercent, dans un cadre départemental, les missions nouvelles mentionnées aux articles 2 et 3 ;
2° Les chambres régionales d'agriculture peuvent exercer, à titre exclusif, en lieu et place des autres établissements du réseau de leur circonscription, tout ou partie des missions mentionnées à l'article 4, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6.