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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture)

I. - Les missions mentionnées aux articles 2 et 3 sont exercées au plus tard le premier jour du sixième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

II. - La délibération mentionnée au premier alinéa de l'article 5 est adoptée avant le 1er février 2022.

III. - Au plus tard douze mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation.