Articles

Article L212-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L212-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La conservation des archives numériques sélectionnées en application des articles L. 212-2 et L. 212-3 peut faire l'objet, par convention, d'une mutualisation entre les personnes publiques mentionnées à l'article L. 211-4, dans la mesure où au moins l'une d'entre elles dispose d'un service public d'archives.