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Article L212-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L212-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. Elles veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l'intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. Toutefois, les régions peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d'archives du département où se trouve le chef-lieu de la région.