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Article L113-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Article L113-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celle-ci détient ou qu'elle peut obtenir directement auprès d'une administration participant au système d'échange de données défini à l'article L. 114-8.