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Article L3232-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3232-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret.

Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d'un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d'attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.

Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et le département.