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Article L6323-1-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6323-1-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les professionnels qui exercent au sein des centres de santé sont salariés. Lorsque les centres de santé sont gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 6323-1-3, ces professionnels peuvent être des agents de ces collectivités ou de leurs groupements. Lorsque les centres de santé sont gérés par un organisme à but non lucratif constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public dont au moins deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont membres, ces professionnels peuvent être des agents de ce groupement d'intérêt public.

Les centres de santé peuvent bénéficier de la participation de bénévoles à leurs activités.