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Article L1442-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1442-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles relatives au conseil d'administration, à la conférence de la santé et de l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques qui le sont par décret.