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Article L161-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L161-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.

Lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation à l'usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative.

La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.