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Article L161-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L161-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l'association syndicale mentionnée à l'article L. 161-11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.

La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.

Les deux derniers alinéas de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions.