Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l'association syndicale mentionnée à l'article L. 161-11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.
La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.
Les deux derniers alinéas de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions.