Articles

Article L2243-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2243-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste.