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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (1))

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (1))



I. ― Les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, qui sont acquis ou réalisés par des tiers pour le compte de l'établissement public " Société du Grand Paris " en vue de la constitution du réseau de transport public du Grand Paris sont, dès leur acquisition ou achèvement, transférés en pleine propriété à cet établissement.

Il en va de même, sous réserve des dispositions des articles 18 à 20, des droits et obligations de toute nature se rattachant à ces biens.

Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement, salaire ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe.

Les biens qui ont été mis à disposition de tiers en vue de la constitution du réseau de transport public du Grand Paris sont, si cette mesure s'avère nécessaire, mis à disposition de l'établissement public " Société du Grand Paris " avec l'accord du propriétaire.

II. ― L'Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que les sociétés dont la majorité du capital est détenue par l'Etat peuvent transférer à l'établissement public " Société du Grand Paris ", sur sa demande, en pleine propriété et à titre gratuit, les biens nécessaires à l'exercice de ses missions, ou les mettre à sa disposition.

Ces transferts ne donnent lieu à aucun versement, salaire ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe.

III. ― Les espaces appartenant à l'établissement public " Société du Grand Paris " situés dans les gares, y compris d'interconnexion, qui sont à usage de commerces ou de parkings pour vélos font partie du domaine public de l'établissement, même s'ils ne sont pas affectés au service public du transport.