I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 19, les éléments des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, mentionnés à l'article 7 sont, après leur réception par le maître d'ouvrage, confiés à la Régie autonome des transports parisiens qui en assure la gestion technique dans les conditions prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée. L'établissement public Société du Grand Paris est propriétaire de ces lignes, ouvrages et installations, ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, qu'elle réalise, jusqu'à sa dissolution.
Après leur réception par le maître d'ouvrage, les matériels mentionnés à l'article 7 de la présente loi sont transférés en pleine propriété à Ile-de-France Mobilités qui les met à la disposition des exploitants mentionnés au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée. A ce titre et en sa qualité de financeur, Ile-de-France Mobilités est associé à chaque étape du processus d'acquisition de ces matériels.
Les personnes désignées gestionnaires des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, dans le cadre du présent I sont subrogées aux droits et obligations de l'établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur compétence de gestionnaire d'infrastructure. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés.
I bis. - Sans préjudice de l'article 19, les éléments du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l'article 7 qui ne sont pas confiés en gestion technique à la Régie autonome des transports parisiens en application du I du présent article sont, après leur réception par le maître d'ouvrage, confiés à Ile-de-France Mobilités, qui en assure la maintenance et le renouvellement. L'établissement public Société du Grand Paris peut passer des marchés incluant des prestations de maintenance et de renouvellement de ces éléments, jusqu'à leur remise en gestion à Ile-de-France Mobilités.
Les personnes qui assurent la gestion technique dans le cadre du présent I bis sont subrogées aux droits et obligations de l'établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur compétence de gestionnaire. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés.
I ter. - La gestion des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du II de l'article 7, est, après réception par le maître d'ouvrage de ces espaces, confiée à Ile-de-France Mobilités. Jusqu'à cette date, l'établissement public Société du Grand Paris peut passer des contrats portant sur la gestion de ces espaces. Les espaces à usage de commerces ou de publicité des gares ne relevant ni du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du même II, ni des infrastructures mentionnées à l'article 20-2, mais en interconnexion avec ce réseau, ne sont pas concernés.
Ile-de-France Mobilités est subrogé dans les droits et obligations de l'établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l'exercice de sa compétence de gestionnaire des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des I et I bis du présent article, notamment les conditions de rémunération de l'établissement public Société du Grand Paris pour l'usage ou le transfert de propriété de ses lignes, ouvrages, installations ainsi que de ses matériels et de ses gares, y compris d'interconnexion. Ce décret précise également les conditions d'association d'Ile-de-France Mobilités au processus d'acquisition des matériels mentionnés à l'article 7 de la présente loi.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959Art. 2