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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2022 portant répartition des quotas d'effort de pêche pour certaines activités de pêche professionnelle en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français pour l'année 2022)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2022 portant répartition des quotas d'effort de pêche pour certaines activités de pêche professionnelle en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français pour l'année 2022)


Modalités de gestion.
I. - Un bilan de la consommation du quota d'effort de pêche est réalisé, par sous-quotas, le 15 juin, le 15 novembre et le 1er décembre de l'année de gestion en cours.
II. - Au terme de ces bilans, lorsqu'un sous-quota dispose d'un nombre de jours de pêche disponible qui est supérieur au nombre de jours de pêche autorisé restant sur l'année de gestion en cours, ces jours de pêche sont transférés vers les sous-quotas dont le nombre de jours de pêche disponible est inférieur au nombre de jours de pêche autorisé restant sur l'année de gestion en cours.
III. - Les jours de pêche à transférer sont affectés entre les sous-quotas concernés selon les clefs de répartition définies à l'article 3.
IV. - Ce transfert est réalisé après avis de la Commission consultative de la gestion des ressources halieutiques (CCGRH) en application de l'article D. 921-5 du code rural et de la pêche maritime.
V. - En application de l'article R. 921-58 du code rural et de la pêche maritime, des échanges de sous-quotas d'effort de pêche peuvent être réalisés entre les organisations de producteurs et les navires n'appartenant pas à une organisation de producteurs.
VI. - Par dérogation aux I et II du présent article, aucun transfert de quota d'effort de pêche au chalut n'est possible entre la GSA 7 et la GSA 8.