I. - Au titre de la coordination mentionnée à l'article 1er, le Haut Conseil valide, en application du septième alinéa de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche, les procédures d'évaluation mises en œuvre. Celles-ci prennent en compte les éléments mentionnés au 1° de l'article 1er du décret du 29 novembre 2021 susvisé.
En outre, il s'assure que les pratiques mises en œuvre garantissent la qualité, l'objectivité et la transparence des évaluations, ainsi que l'intégrité et la publicité des procédures, des travaux conduits et des résultats obtenus.
II. - La coordination exercée par le Haut Conseil porte notamment sur :
1° La cohérence entre les référentiels d'évaluation élaborés par chaque instance ;
2° Les calendriers et les modalités de déroulement des évaluations, la politique d'information et de partage des données ;
3° L'action européenne et internationale.
Un comité présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant, assure le suivi de l'exercice de cette coordination.