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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l’autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l’autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises)

Hors cas de force majeure lié à la préservation de la vie humaine ou à la sauvegarde d'un navire ou d'un aéronef, le mouillage dans les eaux intérieures, le débarquement, l'atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l'île sont soumis à l'autorisation du ministre chargé des outre-mer.