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Article L311-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L311-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Le gardien de l'espace naturel dans lequel s'exerce un sport de nature n'est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d'un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée.