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Article L554-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L554-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 322-1 et à l'article 322-3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d'hydrocarbures liquides et liquéfiés.