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Article 347 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 347 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Peuvent être adoptés :

1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;

2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ;

3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2.