Article L225-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L225-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les organismes autorisés à servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque Etat dans lequel ils envisagent d'exercer leur activité.