Article L225-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L225-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L. 225-11 sont transmises par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille et au ministre chargé des affaires étrangères.