Articles

Article 345-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 345-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise :

1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ;

2° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;

3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.