I. - Les montants versés au titre de l'article 3 font l'objet d'un contrôle par la direction générale des finances publiques.
II. - Pour effectuer le contrôle prévu au I, la direction générale des finances publiques calcule la variation d'excédent brut d'exploitation.
A. - Par variation d'excédent brut d'exploitation, l'on entend :
1° Pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privé, la différence entre, d'une part, l'excédent brut d'exploitation calculé sur la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 30 avril 2021 inclus et, d'autre part, l'excédent brut d'exploitation calculé sur la période de référence et affecté d'un coefficient égal à un plus le taux d'évolution du produit intérieur brut français entre l'année de la date clôturant la période de référence et l'année 2020.
Pour l'application de ces dispositions, l'on entend par période de référence la période comprise entre le 1er décembre 2018 et le 30 avril 2019 inclus.
En cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité de l'excédent brut d'exploitation devant être calculé sur la période mentionnée à l'alinéa précédent, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er décembre 2017 et le 30 avril 2018 inclus.
En cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité de l'excédent brut d'exploitation devant être calculé sur la période mentionnée l'alinéa précédent, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 30 avril 2017 inclus.
En cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité de l'ensemble des excédents bruts d'exploitation devant être calculés sur les périodes mentionnées aux trois alinéas précédents, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er décembre 2019 et le 30 avril 2020 inclus ;
2° Pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit public, le produit obtenu en multipliant un taux de 95 % par la différence entre, d'une part, l'excédent d'exploitation résultant de l'activité d'exploitation des remontées mécaniques en recettes et en dépenses et calculé sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 inclus et, d'autre part, l'excédent d'exploitation résultant de l'activité d'exploitation des remontées mécaniques en recettes et en dépenses, calculé sur la période de référence et affecté d'un coefficient égal à un plus le taux d'évolution du produit intérieur brut français entre l'année de la période de référence et l'année 2020.
Pour l'application de ces dispositions, l'on entend par période de référence la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 inclus.
En cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité de l'excédent d'exploitation devant être calculé sur la période mentionnée à l'alinéa précédent, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 inclus.
En cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité de l'excédent d'exploitation devant être calculé sur la période mentionnée à l'alinéa précédent, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 inclus.
En cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité de l'ensemble des excédents d'exploitation devant être calculés sur les périodes mentionnées aux trois alinéas précédents, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 inclus.
B.-Les excédents bruts d'exploitation mentionnés au 1° du A sont calculés en tenant compte des seuls produits tirés de l'exploitation de remontées mécaniques et en affectant les charges d'un coefficient correspondant au poids du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans le chiffre d'affaires total de l'exploitant réalisé au cours de la période de référence mentionnée au 1° du A.
Les excédents d'exploitation mentionnés au 2° du A sont calculés en tenant compte des seules recettes perçues dans le cadre de l'exploitation de remontées mécaniques et des seules dépenses liées à l'exploitation de remontées mécaniques et en affectant les dépenses d'un coefficient correspondant au poids des recettes liées à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans les recettes réelles totales de l'exploitant réalisées sur la période de référence mentionnée au 2° du A.
Les modalités de calcul des excédents bruts d'exploitation et des excédents d'exploitation mentionnés au présent II sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des petites et moyennes entreprises.
III. - En cas de variation d'excédent brut d'exploitation positive, est reversé au service des finances publiques un montant égal à cette variation, sans que le montant de ce reversement puisse excéder le montant de l'aide octroyée.
IV. - Pour l'application des dispositions prévues au II, le bénéficiaire de l'aide dispose d'un délai de dix mois, à compter du 1er septembre 2021 pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privé, ou, à compter du 1er avril 2022 pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit public, pour fournir les justificatifs suivants :
1° Pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privé, une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance, portant sur les excédents bruts d'exploitation mentionnés au 1° du A du II.
L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret ;
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privé et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l'attestation de l'expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l'exploitant et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession ;
2° Pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit public, une attestation de cohérence comptable du comptable de l'exploitant, établie sur la base d'états déclaratifs produits par l'exploitant, et portant sur les excédents d'exploitation mentionnés au 2° du A du II.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent IV, lorsqu'un changement d'exploitant est intervenu entre la période de référence mentionnée au 1° du A et la première période mentionnée au 1° du A et que les comptabilités de l'ancien et du nouvel exploitant sont tenues, respectivement, selon les règles, pour le premier, du droit public et, pour le second, du droit privé, le délai prévu au premier alinéa du présent IV commence à courir à compter du 1er avril 2022 pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privé.
Le modèle des attestations mentionnées aux 1° et 2° du présent IV est établi conjointement par la direction générale des finances publiques et par la direction générale des entreprises et est disponible sur le site “ www. impots. gouv. fr ”.