Les praticiens-maîtres de stage des universités agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient d'une formation complémentaire à la maîtrise de stage universitaire :
1° Sur tout ou partie des objectifs pédagogiques fixés en annexe, librement choisis par le praticien ;
2° Sur tout ou partie des objectifs pédagogiques fixés en annexe, recommandés par l'autorité compétente dans le cas d'un retrait ou d'une suspension d'agrément ;
3° Sur tous les objectifs pédagogiques fixés en annexe, pour l'obtention d'un agrément à l'accueil d'étudiants du cycle de médecine au titre duquel le praticien n'est pas agréé.
Cette formation complémentaire est suivie par le praticien agrée-maître de stage des universités auprès de l'université de son choix ou auprès d'un organisme habilité. Lorsqu'elle est suivie auprès d'un organisme habilité, la formation au titre du 1°, 2° ou 3° du présent article intervient en dehors du droit de tirage individuel annuel fixé par la section professionnelle des médecins mentionnée à l'article R. 4021-15 du code de la santé publique.