Les formations conduisant à l'exercice des professions d'aide-soignant, d'ambulancier, d'assistant dentaire, d'assistant de régulation médicale, d'auxiliaire de puériculture, de cadre de santé, d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice, de préparateur en pharmacie hospitalière et de psychomotricien peuvent être aménagées, lorsque la situation exceptionnelle de crise sanitaire le justifie et qu'aucune suspension de formation n'a eu lieu, dans les conditions suivantes :
1° Des aménagements des modules de formation peuvent être mis en place dès lors que la situation d'urgence sanitaire sur le territoire le justifie. A l'exclusion des formations d'assistant dentaire et d'assistant de régulation médicale, ces aménagements sont réalisés en accord avec l'agence régionale de santé.
Ces aménagements peuvent concerner les modalités pédagogiques, les thématiques, les évaluations et les délais de restitution des travaux, sans toutefois modifier les objectifs décrits dans les maquettes de formation.
Lorsque l'établissement a recours à ces aménagements, ceux-ci s'appliquent pour l'ensemble des étudiants ou élèves de la promotion concernée ;
2° Dans le cadre de ces aménagements, les typologies de stages peuvent être adaptées au regard de la participation de l'étudiant ou de l'élève à la gestion de la crise sanitaire liée à la lutte contre l'épidémie de covid-19.
Des périodes de stage ou des mises en situation professionnelle peuvent être validées par des travaux écrits en lien avec les objectifs de stage prévus, notamment lorsqu'une partie des stages n'a pu être réalisée du fait de la crise sanitaire ou d'un isolement dûment justifié par une contamination à la covid-19, ou de manière exceptionnelle par des mises en situations simulées. Un minimum de 60 % du volume des heures de stage de l'année de formation en cours doit être réalisé. L'établissement procède, lorsque la situation le justifie, à une neutralisation des stages non réalisés pour la validation des compétences en stage des élèves aides-soignants, ambulanciers et auxiliaires de puériculture.
Des périodes de vacations, de réquisitions, d'activité professionnelle réalisée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de promotion professionnelle, peuvent être prises en compte dans la validation des stages ;
3° Hormis les formations d'assistant dentaire et d'assistant de régulation médicale, lorsque ces aménagements impactent le déroulement de la formation, l'agence régionale de santé en informe le président du jury préalablement à la convocation des membres du jury.
Si les objectifs et le contenu d'un module de formation s'y prêtent, la mobilisation et l'acquisition des compétences en stage peuvent être prises en compte pour valider le module.
Les épreuves d'évaluation et de validation des modules de formation peuvent être organisées par voie dématérialisée. L'établissement veille au respect de l'égalité de traitement des étudiants et des mesures de sécurisation afin d'éviter toute fraude ;
4° Pour les formations d'infirmière de bloc opératoire et de psychomotricien, en accord avec l'agence régionale de santé, des modules d'enseignement ou des stages peuvent être reportés au cours de la formation, tout en conservant sa durée initiale, dès lors que la situation d'urgence sanitaire sur le territoire le justifie.