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Article L5511-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5511-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour son application à Mayotte, le 2° de l'article L. 5125-3 est ainsi rédigé :

“ 2° L'ouverture d'une officine par voie de création, si les conditions démographiques prévues à l'article L. 5511-3 sont remplies. ”