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Article 16 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19)

Article 16 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19)

Les étudiants ou élèves soumis à isolement car étant cas contacts ou contaminés par la covid-19, qui ne peuvent participer à une ou plusieurs épreuves d'évaluations et de validation d'unités d'enseignement ou de modules, peuvent bénéficier, dans les deux mois qui suivent leur absence dûment justifiée et avant la présentation devant les jurys d'attribution des diplômes ou des titres mentionnés à l'article 1er, d'une session de substitution organisée selon les mêmes modalités que l'épreuve à laquelle ils n'ont pu participer. L'établissement de formation informe l'étudiant au minimum quinze jours avant l'organisation de cette session.